Question écrite sur le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA)du 26 juin 2023 et réponse de 25 avril 2024

Sollicitée par plusieurs Maires de mon Département, j’ai déposé une question écrite sur le régime d’automatisation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Question n° 07560 adressée à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité


Texte de la question :   

Mme Laurence Muller-Bronn attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur le régime d’automatisation des fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).   
Prévue en particulier par l’article 251 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021, cette automatisation a induit également une refonte des dépenses éligibles audit fonds. Sans nier que l’automatisation de la gestion du FCTVA représente dans son ensemble une mesure favorable aux collectivités dont l’assiette automatisée a été élaborée dans une démarche de concertation avec les associations d’élus locaux, il est manifeste que sa composition imparfaite soulève finalement de lourds problèmes dans les démarches d’investissement des collectivités. 
Ainsi, la nouvelle assiette du FCTVA a notamment rendu inéligibles, contrairement au système antérieur, les dépenses payées à compter du 1er janvier 2021 et enregistrées aux comptes d’immobilisations 211, 212 et 2051. Par conséquent, certaines de ces dépenses, pourtant associées à des projets d’investissement conséquents, ne sont aujourd’hui plus éligibles.
Certes, la circulaire interministérielle du 15 février 2021 apporte des éclaircissements quant aux motifs d’inéligibilités de ces dépenses. S’agissant des comptes 211 « terrains » et 212 « agencement et aménagement de terrains », il est invoqué le fait « qu’une part importante des achats de terrains est liquidée hors taxes ». Ceci est en effet exact pour la plupart des acquisitions de terrains (compte 211). En revanche, ce n’est absolument pas le cas pour la plupart des opérations d’aménagement de terrains (compte 212).     

À titre d’exemple, la ville d’Obernai dans le Bas-Rhin va entreprendre l’aménagement d’une aire de camping-car nécessaire pour accueillir dans les meilleures conditions ses visiteurs. Le coût global de cette opération, imputée au compte 212, est estimé à 600 000 euros toutes taxes comprises et est totalement assujettie à TVA. Pour cette unique opération,la ville accusera un manque à gagner de FCTVA de près de 100 000 euros qu’elle n’aurait pas eu à supporter avant la réforme. Le Gouvernement semble minimiser l’impact de cette réforme et soutient qu’il s’est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé d’une part et qu’il est important de mesurer le régime dans son ensemble d’autre part.
Or, il est manifeste qu’en excluant certaines des dépenses précitées du FCTVA, le Gouvernement a fait le choix de renoncer à soutenir tout un pan des investissements entrepris par les collectivités. Ce choix n’est pas anodin car les retombées économiques à supporter pour ces dernières sont importantes. Un bilan approfondi des effets de la réforme à l’issue de son plein déploiement est attendu. Le refus catégorique de repenser éventuellement le régime avant la réalisation de ce rapport est préjudiciable pour les finances communales et pour le contribuable, car les dépenses effectuées durant ce laps de temps par les collectivités ne seront sans doute pas récupérées.   Ainsi, sans remettre en cause les bénéfices de l’automatisation de la gestion du FCTVA pour les collectivités territoriales, elle demande si le Gouvernement envisage d’entreprendre une réflexion sur la modification de la liste des comptes éligibles, notamment à travers la réintégration des opérations imputées au compte 212.  

À défaut, elle souhaiterait savoir si une compensation financière pour les collectivités territoriales pénalisées par la réforme est envisageable.
Voici la réponse en date du 25 avril 2024

Réponse de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité
À publier le : 25/04/2024, page 1774


Texte de la réponse : L’article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en oeuvre l’automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021.

Cette réforme vise les objectifs de dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction des dossiers, d’accélération des délais de traitement et de versement, de simplification du périmètre d’éligibilité et enfin de neutralité budgétaire de la réforme à l’échelle nationale.
Afin d’atteindre ces objectifs rappelés dans le rapport au Parlement sur le sujet, la réforme a consisté à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d’investissement pour bénéficier d’une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l’imputation régulière dans les comptes d’une collectivité d’une dépense d’investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit.

L’automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l’assiette des dépenses d’investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l’assiette était fixée par voie réglementaire.
Avec cette réforme, l’éligibilité des dépenses se constate lorsqu’elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l’arrêté interministériel du 30 décembre 2020 modifié par l’arrêté du 30 janvier 2024.
Le Gouvernement s’est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé.

Tout en faisant coïncider au mieux l’assiette réglementaire avec le plan comptable, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Les comptes 211 « Terrains » et 212 « Agencement et aménagement de terrains » n’ont ainsi pas été retenus dans l’assiette d’éligibilité car il n’est pas possible au sein du compte 211 de distinguer les dépenses auparavant éligibles des dépenses enregistrées sur ces comptes.

En revanche, dans le cadre de la loi de finances pour 2024, le Gouvernement a procédé à la réintégration des dépenses d’agencement et d’aménagement de terrains à compter du 1er janvier 2024, pour un impact de près de 250 M€ d’attributions au titre du FCTVA. Par ailleurs, le compte 205 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires » ne fait pas non plus partie de la nouvelle assiette automatisée car il enregistre aussi des dépenses inéligibles au FCTVA.

A l’inverse, le Gouvernement a élargi l’assiette du FCTVA aux dépenses de services de l’informatique en nuage (cloud computing) selon un taux de 5,6 % par amendement à la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 depuis le 1er janvier 2021. Les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l’État et s’avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour toutes les collectivités. Les premiers éléments du bilan provisoire partagés avec les collectivités et le comité des finances locales (CFL) confirment l’atteinte des objectifs poursuivis par la réforme d’automatisation du FCTVA.

La réforme conduit à simplifier la gestion du FCTVA, en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives. Ainsi, 64 000 états déclaratifs auparavant produits par les collectivités sont dorénavant supprimés, ce qui correspond à près de 4,8M de lignes de dépenses traitées automatiquement.

De plus, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En effet, en prenant en compte la prévision de FCTVA 2023 à 6,6 milliards d’euros, près de 2 Md€ de plus ont été attribués en septembre 2023 comparé à l’exécution 2021 à la même date. Considérée dans sa globalité, la réforme de l’automatisation du FCTVA s’avère donc favorable à l’investissement public local.

Dans le cadre des travaux sur le bilan, une attention toute particulière est portée à la bonne cohérence de l’assiette des dépenses faisant l’objet du traitement automatisé. C’est le bon équilibre entre préserver les bénéfices de l’automatisation la plus étendue, source de gains significatifs pour les collectivités, et la lisibilité et la prévisibilité de l’assiette, qui est recherché. Il s’agit d’une condition nécessaire à l’efficacité de ce soutien structurant à l’investissement public local qu’est le FCTVA.

Enfin, outre le FCTVA, le Gouvernement a réaffirmé son soutien à l’investissement public local en 2023 en maintenant les montants de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de soutien à l’investissement des départements (DSID) au même niveau que depuis 2019.

L’enveloppe totale des dotations d’investissement a été portée à 2 Mds€. Ensuite, la loi de finances pour 2023 instituant le « fonds vert » a permis d’accroître le soutien à l’investissement local en matière de transition écologique à hauteur de 2 Md€. Le fonds est pérennisé dans le cadre de la loi de finances pour 2024.