Suite à ses différentes interventions au Sénat sur la santé des enfants, Laurence Muller-Bronn a été conviée à une conférence-débat par le Collectif Simplement Citoyen le 3 février à Benfeld.
Ce collectif est composé d’une dizaine de membres principalement issus du monde de l’éducation et de la jeunesse. Son but est de redonner la parole sur des sujets qu’ils jugent insuffisamment abordés par les médias et notamment le ressenti des enfants face aux différentes crises qui se succèdent.
Le collectif a souhaité donner la parole à des professionnels du monde de l’enfance, à des personnes en contact avec les enfants et recevoir des témoignages pour remettre le débat au coeur de la société.
La conférence a été animée par une psychologue, une orthophoniste, un infectiologue ainsi qu’un formateur en droit médico social. Madame Muller-Bronn a pu apporter un regard politique sur la question.
Des points abordés ont été notamment :
- les besoins de l’enfant : environnement calme et sécurisant, stabilité, attachement et contacts physiques
- l’impact des émotions des adultes sur la construction psychique des enfants
- le ressenti des enfants en situation de crise : peur, anxiété, culpabilité, besoin de protéger ses parents, incompréhension face à des changements de paradigme (le sport devient mauvais pour la santé du fait des restrictions de circulation pendant le confinement, les écrans deviennent la solution magique)
- les conséquences du port du masque sur l’apprentissage du langage et de la lecture
- les troubles de l’enfance liés au besoin de contact physique
- les dégâts engendré sur des individus en construction par une situation anxiogène qui dure et un langage dans les médias qui se base sur des termes militaires (guerre, ennemi, combat, victimes)
- l’impuissance et la souffrance de certains parents face aux difficultés de leur enfant
- décryptage de la notion d’autorité parentale (articles 371, 372 et 373 du code civil) :
- autorité sur les enfants dans le cadre de l’éducation
- obligation de préserver les enfants à l’égard de la société, des administrations
- notion d’intérêt supérieur de l’enfant
Article 371 Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 – art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Article 371-1 Modifié par LOI n°2019-721 du 10 juillet 2019 – art. 1
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article 371-4 Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 – art. 9
L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Article 372 Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 – art. 6 (V)
Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Article 372-2 Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 – art. 5 () JORF 5 mars 2002
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
Article 373 Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 – art. 5 () JORF 5 mars 2002
Est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Article 373-1Modifié par LOI n°2022-140 du 7 février 2022 – art. 4
Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité, à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.